Code du travail

Article R5412-3-4

Article R5412-3-4

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Définition de la réitération et de la persistance des manquements

Résumé L’article précise qu’un manquement est réitéré s’il se produit dans les 24 mois suivant une sanction et qu’il persiste jusqu’à l’expiration de celle‑ci ou après une nouvelle orientation.
Mots-clés : Sanctions des demandeurs d'emploi Manquements Réitération Persistance

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.