Article R5314-2
Abrogé depuis le 2016-10-16 par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
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