Code du travail

Article D5312-52

Article D5312-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'enregistrement et de consultation des données de santé des demandeurs d'emploi en situation de handicap

Résumé Seules les personnes autorisées peuvent voir les informations de santé des demandeurs d'emploi handicapés, et seulement si c'est utile pour leur travail.

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'opérateur France Travail ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l’entité autorisée (Pôle emploi → France Travail)

Résumé des changements Le texte remplace l’autorisation accordée à Pôle emploi par celle accordée à France Travail pour enregistrer ou consulter les données du traitement.

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'opérateur France Travail ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 août 2022

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De Pôle emploi ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.