Code du travail

Article R5312-23

Article R5312-23

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.