Code du travail

Article R5312-6

Article R5312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et attributions du conseil d'administration de l'opérateur France Travail

Résumé Le conseil de France Travail décide comment aider les chômeurs et les entreprises, et gère l'argent et les employés.

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles des activités ;

2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;

4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

8 (Supprimé)

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° (Supprimé)

20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.

Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement nominal : "Pôle emploi" → "France travail"

Résumé des changements L’article a été mis à jour uniquement par le remplacement systématique du nom « Pôle emploi » par « France travail », sans modifier les dispositions pratiques ni introduire nouvelles obligations.

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles des activités ;

2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;

4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

8 (Supprimé)

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° (Supprimé)

20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.

Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du contrôle disciplinaire

Résumé des changements Le texte renforce le contrôle du conseil sur les décisions financières et juridiques : il supprime le programme d’implantations territoriales ainsi que la réglementation intérieure marché, précise davantage les modalités d’orientation stratégique, impose une délibération spéciale pour les dons/legs avec un plafond fixé par le conseil et limite la capacité du directeur général à conclure sans approbation préalable actions judiciaires ou contrats commerciaux.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles des activités ;

2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;

4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

8 (Supprimé)

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de Pôle emploi, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° (Supprimé)

20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.

Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée du cadre décisionnel du conseil

Résumé des changements Le texte révisé précise que les décisions relatives aux conventions nationales doivent désormais faire l’objet d’une délibération spéciale avec un plafond fixé par le conseil ; il introduit aussi une autorité élargie du directeur général pour les remises-de-dette et reformule plusieurs points sur la prise partielle financière ainsi que sur les modalités d’application interne.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;

2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les conditions de mise en œuvre par Pôle emploi des dispositifs de la politique publique de l'emploi ;

La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;

8 Le programme des implantations territoriales ;

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de Pôle emploi, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° L'acceptation des dons et legs ;

15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;

20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de Pôle emploi préparé par le directeur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. Il délibère sur :

1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;

2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

3° Les conditions de mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires de la politique publique de l'emploi ;

4° Les conventions de portée nationale ;

5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institution ;

8 Le programme des implantations territoriales ;

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de l'institution, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;

11° Le budget initial et ses révisions ;

12° Les comptes annuels ;

13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

14° L'acceptation des dons et legs ;

15° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;

16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

17° La nature des transactions et des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé ;

18° La désignation des commissaires aux comptes ;

19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;

20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé.

Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.

Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de l'institution préparé par le directeur général.