Code du travail

Article R5141-33

Article R5141-33

L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.