Code du travail

Article R5134-57


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.