Code du travail

Article R5132-1-20

Article R5132-1-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données enregistrables et conditions de leur utilisation

Résumé L'article R5132-1-20 parle des données personnelles qu'on peut enregistrer pour aider les gens à trouver un emploi et comment on peut les utiliser.

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

5° Données d'inscription au téléservice ;

6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie liée au handicap et simplification du rôle ministériel

Résumé des changements L’article élargit les données autorisées en ajoutant celles relatives à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et supprime l’obligation pour le ministre d’énoncer précisément les contenus des catégories, ne se limitant désormais qu’à dresser une liste d’autres traitements liés.

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire, dont celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

5° Données d'inscription au téléservice ;

6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :

1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;

2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;

3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;

4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;

5° Données d'inscription au téléservice ;

6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.

Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.