Code du travail

Article R5132-8-2

Article R5132-8-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et conditions de l'aide financière pour les entreprises d'insertion

Résumé Les entreprises d'insertion reçoivent une aide financière plus élevée la première année d'un contrat à durée indéterminée, puis réduite les années suivantes.

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant est égal à :

1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


Historique des versions

Version 1

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant est égal à :

1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.