Article D5131-27
Abrogé depuis le 2016-12-28 par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
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