Article D5131-25
Abrogé depuis le 2016-12-28 par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
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