Article D5131-22
Abrogé depuis le 2016-12-28 par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
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