Article D5122-50
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
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