Code du travail

Article D5122-43

Article D5122-43

Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2009

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.

Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.