Article D5122-43
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
2 versions
1 cité