Code du travail

Article R5122-5

Article R5122-5

En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2012

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 2012

La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.

L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande.