Code du travail

Article R5122-4

Article R5122-4

La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2012

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 2012

La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.

Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

La demande précise également :

1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;

2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.

L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.