Code du travail

Article R5122-3

Article R5122-3

Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2012

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 2012

L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département est implanté l'établissement concerné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation précisant :

1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;

2° La durée prévisible de la sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.