Code du travail

Article R5122-22

Article R5122-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données des salariés placés en activité partielle

Résumé Cet article dit qui peut voir les données des salariés en activité partielle et comment ces données doivent être protégées.

I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

2° Des services de l'inspection du travail.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des destinataires avec restriction sur le numéro d'inscription

Résumé des changements Le texte réorganise les destinataires en deux groupes distincts : les services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi ainsi que ceux de l’inspection du travail ne reçoivent pas le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; la délégation générale à l’emploi/formation professionnelle et le gestionnaire du régime d’assurance chômage peuvent recevoir ce numéro mais uniquement pour le suivi, les études ou évaluation liés au dispositif d’activité partielle ; il remplace également la référence à L.R. 5122‑20 par L.R. 5122‑21.

I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

2° Des services de l'inspection du travail.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires et clarification des finalités

Résumé des changements Le texte élargit la liste des destinataires en ajoutant les services de l'inspection du travail, précise que seules les finalités générales de l’article R 5122‑20 s’appliquent et autorise désormais les agents de la délégation générale à recevoir le numéro d’inscription au répertoire national d’identification pour une fin spécifique.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;

4° Les services de l'inspection du travail.

Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration mentionnée au 1° sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.