Code du travail

Article D910-13

Article D910-13

La commission Emploi se compose de quinze membres :

  1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;

  2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

  3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1994

Abrogé le samedi 25 mars 1995

La commission Emploi se compose de quinze membres :

1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :

Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant des chambres de métiers ;

Un représentant des chambres d'agriculture ;

Deux conseillers de l'enseignement technique ;

Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.

Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.

Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.