Code du travail

Article D353-9

Abrogé4 octobre 1979

Créé le 23 novembre 1973

Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 1979

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 3 octobre 1979