Abrogé4 octobre 1979
Créé le 23 novembre 1973
Les indemnités versées par les caisses d'assurance chômage de travailleurs salariés ou indépendants n'entrent en compte pour le calcul de la subvention de l'Etat que dans la limite des taux fixés conformément à l'article R. 351-9.
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.
La subvention est fixée à 40 p. 100 du montant des indemnités versées pendant le semestre sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 351-5, D. 353-8 et D. 353-11.