Code du travail

Article D353-7

Abrogé4 octobre 1979

Créé le 23 novembre 1973

Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 1979

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 3 octobre 1979