Code du travail

Article D353-2

Abrogé4 octobre 1979

Créé le 23 novembre 1973

Ces caisses doivent avoir pour objet de venir en aide aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et ayant la capacité de travailler.
Elles doivent avoir une comptabilité distincte de celles des autres services du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 1979

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 3 octobre 1979