Code du travail

Article D141-7

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur depuis le 13 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du salaire dans les hôtels, cafés et restaurants

Résumé. Les employés des hôtels, cafés et restaurants ont un salaire calculé sur des heures spécifiques selon leur poste, mais ne peuvent gagner moins que pour 39 heures au taux minimum.

Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.

L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 mars 2008

En résumé. Aucun changement apporté à l'article.

Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé

L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers,

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article

En vigueur du dimanche 2 juillet 1989 au mercredi 12 mars 2008

Déplacé le dimanche 2 juillet 1989

En résumé. Les modifications concernent principalement la durée hebdomadaire de présence et les conditions de calcul du salaire pour le personnel des hôtels, cafés et restaurants.

Lepersonnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heurespour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.

L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employéssur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers unsalaire calculé sur une base inférieureà trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance. Les dispositions des alinéas 1et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au tauxdu salaire minimum de croissance.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 1 juillet 1989

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.