Code du travail

DISPOSITIONS SPECIALES AUX SALARIES AGRICOLES

Abrogé29 septembre 1974
Abrogé29 septembre 1974

Créé le 23 novembre 1973

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant de la rémunération calculée conformément à l'article 1er ci-dessus la valeur desdites prestations.
La prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le minimum garanti et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux ; l'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 1974

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 28 septembre 1974

DISPOSITIONS SPECIALES AUX SALARIES AGRICOLES
Article D141-11