Code du travail

DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Abrogé21 décembre 1982
Abrogé21 décembre 1982Déplacé9 mai 1982

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 9 mai 1982 au 20 décembre 1982

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.

Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.

Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

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: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :
: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :
:--------------------------------:----------------------------:
: : FRANCS :
: INFERIEUR A 3000 F : 31 :
: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :
: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :
: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :
: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :
: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :
: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :

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III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.

Abrogé21 décembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilomètriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 20 décembre 1982

DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article D51-10-1
Article D51-10-2