Code du travail

Article D51-10-1

Abrogé21 décembre 1982

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 9 mai 1982 au 20 décembre 1982

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.

Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.

Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

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: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :
: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :
:--------------------------------:----------------------------:
: : FRANCS :
: INFERIEUR A 3000 F : 31 :
: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :
: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :
: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :
: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :
: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :
: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :

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III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 1982

En vigueur du dimanche 9 mai 1982 au lundi 20 décembre 1982

Déplacé le dimanche 9 mai 1982

En résumé. Les indemnités horaires des conseillers prud'hommes ont été augmentées, passant de 23 F à 29 F pour les vacations et avec une modification des taux d'indemnité en fonction de la rémunération brute mensuelle.

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés,

Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle,

Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du

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: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE:

: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :

:--------------------------------:----------------------------:

: : FRANCS :

: INFERIEUR A 3000 F : 31 :

: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :

: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :

: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :

: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000F : 63 :

: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :

: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :

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III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II

En vigueur du vendredi 23 mai 1980 au samedi 8 mai 1982

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer le système d'indemnités par vacation par un système de vacations horaires et d'indemnités basées sur la rémunération brute mensuelle pour les conseillers prud'hommes salariés.

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaireest fixé à 23 F.

II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés,lorsqu'ils participent aux séances d'un conseilde prud'hommes pendant leursheuresde travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le tauxest fixé en fonction de la rémunération brute mensuellequ'ils auraient perçue,en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.

Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.

Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

\=================================================================

: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :

: brute mensuelle : :

:---------------------------------:-----------------------------:

: : Francs :

: Inférieur à 3000 F : 31 :

: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :

: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :

: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :

: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :

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III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessussont versées mensuellement après établissement par le greffieren chef d'un état horaire visé par le présidentdu conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement,par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire etd'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 22 mai 1980

En application des dispositions de l'

article L. 51-10-2

(8.),

il est alloué aux conseillers prud'hommes une indemnité minimum de 6,60 F par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier qu'elle qu'en soit la durée.

Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.