Code du travail

Article R241-8

Article R241-8

La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 12 août 1977

La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.