Code du travail

MEDECINE DU TRAVAIL

Article R241-1

Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :

Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;

Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.

Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

Soit d'un service médical du travail interentreprises.

Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.

Article R241-13

Les décrets prévus par les articles L. 241-5, L. 241-6 et L. 241-7 sont pris sur le rapport des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique.