Code du travail

Article R232-6

Article R232-6

Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le lundi 1 août 1983

Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.