Code du travail

Article R231-24

Article R231-24

Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 1977

Abrogé le mardi 2 octobre 1984

Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.