Code du travail

Article R231-23

Article R231-23

Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.

Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 1977

Abrogé le mardi 2 octobre 1984

Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.

Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.