Code du travail

Article R231-15

Article R231-15

Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 1977

Abrogé le mardi 2 octobre 1984

Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.