Code du travail

Article R351-58

Article R351-58

Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.