Article R351-47
Abrogé depuis le 1984-11-23
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1984-11-23
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le vendredi 23 novembre 1984
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.