Code du travail

Article R351-47

Article R351-47

L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.