Code du travail

Article R351-43

Article R351-43

Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.

S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.

Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.

S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.

Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.