Code du travail

Article R351-41

Article R351-41

Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.

L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 23 novembre 1984

Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.

L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.