Article R351-14
Abrogé depuis le 1979-10-04
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré prévues par les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).
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