Code du travail

Article R351-10

Article R351-10

Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.

Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.

Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 octobre 1979

Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.

Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.

Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.

Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai-congé.

Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.