Code du travail

Article R351-24

Article R351-24

Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.

Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.

Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 octobre 1979

Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.

Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.

Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.