Code du travail

Article R351-23

Article R351-23

Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.

Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.

Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 octobre 1979

Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.

Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.

Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.