Article R351-17
Abrogé depuis le 1979-10-04
Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications mentionnées à l'article R. 351-16.
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