Code du travail

Article R341-7-2

Article R341-7-2

Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.

Cette durée de validité est au maximum de huit mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 février 1976

Abrogé le dimanche 11 mars 1984

Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.

Cette durée de validité est au maximum de huit mois.