Code du travail

Article R341-4

Article R341-4

Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

  1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;

  2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

  3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

  4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 février 1976

Abrogé le mercredi 5 décembre 1984

Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région il compte exercer cette profession ;

2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.

La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.

La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.