Code du travail

Article R341-2

Article R341-2

Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :

Carte temporaire de travail dite "carte A" ;

Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;

Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 février 1976

Abrogé le mercredi 5 décembre 1984

Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :

Carte temporaire de travail dite "carte A" ;

Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;

Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.