Code du travail

Article R713-9

Article R713-9

Pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, sur la base de listes nominatives de candidats, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts conformément au présent code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, sur la base de listes nominatives de candidats, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts conformément au présent code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, sur la base de listes nominatives de candidats, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts conformément au présent code.