Créé le 15 novembre 1973 · En vigueur du 25 janvier 1985 au 30 avril 2008
Code du travail
Article R532-2
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 25 janvier 1985 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et remplace les amendes en francs par des peines prévues à l'article R. 153-2, sans préciser leur montant.
Les employeurs comprisdans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation etdont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension ⏺, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par ⏺ cette sentence arbitrale ou cet
⏺accord seront passibles
⏺
⏺ des peines prévues à l'article R. 153-2 du présent code.
En vigueur du jeudi 15 novembre 1973 au jeudi 24 janvier 1985
Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.