Article R531-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 et R. 513-12 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
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