Code du travail

Article R525-15

Créé le 25 janvier 1985

Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 25 janvier 1985 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la préparation des rôles de séance et l'information des ministres, se concentrant uniquement sur la lecture du rapport par le rapporteur et les observations orales.

Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.

Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.