Code du travail

Article R525-4

Créé le 25 janvier 1985

Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 25 janvier 1985 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les règles de quorum et de délibération pour la Cour, et introduit des dispositions sur le remplacement des membres en cas de perte de qualité, décès ou démission.

Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.

Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.