Code du travail

Article R525-3

Créé le 25 janvier 1985

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 25 janvier 1985 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise la procédure à suivre en cas d'absence du président de la Cour supérieure d'arbitrage, alors que l'ancienne version traitait des remplacements en cas de perte de qualité ou de vacance.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.